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120 ( Molière.
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ordonné ce que de raifon. Et quoique cet arrêt fût dans l'ordre et que ladite veuve Baratier n'eût aucunement fujet de s'en plaindre, néanmoins pour en éluder l'exécution et confommer ladite Béjard en frais, elle fe feroit avifée de fe faire reftituer contre icelui, par les voies ordinaires, le 28 octobre 1669, en fo-t-qu'il auroit été de nouveau procédé au jugement de ladite inftance et par autre arrêt contradictoire du 7 janvier 1671, entre lefdits colonels et capitaines fuilïes, qui s'étoient rendus demandeurs en exécution d'arrêts du Confeil et aux fins des exploits de faifies faites ès mains dudit findic les 6 mai et 30 juillet 1665, ledit findic, ladite feue Béjard, ledit fleur procureur général, ladite veuve Baratier et autres, il auroit été ordonné que ledit arrêt du Confeil, dudit jour -21 mars 1669, fer0-- exécuté, ce faifant, conformément à icelui, Sa Majefté auroit condamné Françoife Lenoir, veuve dudit Baratier, en qualité de fon héritière, payer à ladite Béjard, ladite fomme de trois mille deux cens livres d'une part, contenue en ladite obligation du 18 février 1655, 91 livres 10 fols, portées par ladite fentence du u avril 1657 et aux intérêts defdites fommes, à raifon de l'ordonnance à compter du troifième mars, audit an 1657, jour de la demande ; ce faifant déclaré ladite faifie faite à la requête de ladite Béjard bonne et valable, et en conféquence de la déclaration faite par. ledit findic du diocèfe de Viviers d'être débiteur dudit
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